Les bénéficiaires :
Accordé tout d’abord au conjoint et aux enfants, ce préjudice moral fut ensuite reconnu pour l’ensemble des membres de la famille liés ou non par le sang, puis étendu enfin à toute personne pouvant justifier d’un lien d’affection avec le défunt (fiancés, filleuls, concubins, amis).
Ainsi les ascendants, les descendants et les collatéraux peuvent prétendre à être indemnisés de leur préjudice moral lié au décès de leur proche.
Pour les proches de la victime, le préjudice moral s'analyse comme la douleur consécutive à la perte d'un être cher ; conséquence dommageable d'un accident, d'une infraction, d'un acte médical ou autres...
On s’accorde à considérer que si la réparation du préjudice moral en tant que tel pour le dommage corporel subi par la victime directe a été d’une manière générale consacrée par un arrêt des Chambres, réunies le 15 juin 1833, le préjudice d'affection subi par ricochet par les proches a été quant à lui admis avec des hésitations, dès la seconde moitié du 19ème siècle et consacré par un arrêt de la chambre civile du 13 février 1923.
Préjudice économique en cas de décès
* La perte financière
Il s’agit de déterminer la perte réelle de revenus pour les victimes par ricochet qu’engendre le décès de la victime directe. A partir des salaires et revenus nets annuels dont le défunt disposait avant son décès (sans déduction en revanche des impôts sur le revenu dont il étaient affecté de son vivant), il s'agit de calculer la part de consommation du défunt pour déterminer ce qu’il consacrait réellement à l’entretien de ses proches (dans la majorité des cas son conjoint et ses enfants).
* Les frais d'obsèques
Ils sont évidemment intégralement indemnisés sur justificatifs et comprennent les frais d’inhumation proprement dit, les frais annexes (des frais de repas d’enterrement et divers...)
En revanche, les droits de mutation, qui représentent une charge normale de la succession, ne sont pas à la charge du responsable.