Nous avons vu que les victimes ont droit, dans certains cas précis, à être indemnisées des conséquences des infections nosocomiales et d'accidents médicaux (aléas thérapeutiques), même en l'absence de faute commise dans les soins prodigués.
En dehors de ces cas particuliers, qu'en est-il de la responsabilité médicale ?
En dehors de ces cas particuliers et de quelques autres au demeurant assez rares, la responsabilité médicale reste fondée sur la faute.
Ainsi, un patient aura droit à être indemnisé des conséquences péjoratives d'un acte de soin s'il démontre que l'auteur du traitement a commis une faute.
La notion de faute reste donc absolument centrale en matière de responsabilité médicale. Ce doit être, en tout cas, le souci immédiat d'un patient : « Pourrai-je, dans le cas qui me concerne, démontrer que les soins qui m'ont été donnés n'ont pas été ce qu'ils auraient du être ? ». Dans tous les cas, le patient qui allègue une faute à l'encontre d'un médecin doit en apporter la preuve.
Est-il donc nécessaire de définir quelles sont les obligations professionnelles du médecin lorsqu'il fait un acte de soin ?
C'est par là qu'il faut commencer : si un médecin a rempli ses obligations professionnelles, il n'a pas commis de faute. Dans le cas contraire, son acte est fautif, il sera déclaré responsable de cet acte et son assurance devra indemniser le patient qui devient alors une victime.
Le médecin a-t-il l'obligation de guérir son malade (obligation de résultat) ? A-t-il seulement l'obligation de mettre tout en oeuvre pour guérir son malade (obligation de moyen) ? Peut-il donner des soins quelconques et faire ce qu'il veut (liberté complète) ?
Chacun sait que l'obligation du médecin est une obligation de moyen. Mais la Cour de cassation a assez bien défini les contours de cette obligation de moyen. Dans une décision rendue en 1936 et restée célèbre (arrêt Mercier), la Cour indiquait en effet que le médecin doit sinon guérir son malade, du moins lui donner « (...) des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation contractuelle (...) est sanctionnée par une responsabilité de même nature (...)».